M-30, r. 2 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif

Texte complet
14. Le secrétaire général associé, le secrétaire adjoint ou le responsable du greffe des ententes en matière d’affaires autochtones au Secrétariat aux affaires autochtones est autorisé à certifier conforme toute copie des documents détenus en vertu de la section III.2 de cette Loi.
D. 1150-2006, a. 14.